E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
5. La température extérieure de calcul aux fins de chauffage, mentionnée aux articles 55, 78, 137 et 138, pour un bâtiment situé dans une municipalité mentionnée à l’annexe 1, est celle qui y est indiquée pour cette municipalité.
Cependant, pour un bâtiment situé ailleurs que dans une municipalité mentionnée à l’annexe 1, la température extérieure de calcul est celle de la municipalité la plus proche qui y est mentionnée; s’il y a plus d’une municipalité à égale distance de la municipalité où est situé ce bâtiment, la température extérieure de calcul est celle de la municipalité où elle est la plus basse.
D. 89-83, a. 5.